Les contrôles d’alcoolémie réalisés par les officiers et agents de police judiciaire sont strictement encadrés par la loi.
C’est ainsi que l’article R. 234-4 du code de la route prescrit la notification immédiate au conducteur des résultats du contrôle d’alcoolémie, afin de lui permettre de solliciter un second contrôle.
Le non-respect de ce principe emporte la nullité du procès-verbal dressé par l’OPJ ou l’APJ destiné à établir la preuve d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Dans une décision récente (Cour de Cassation, chambre criminelle, 4 avril 2013, pourvoi n° 12-85.067), la Cour de Cassation a précisé que ce moyen de nullité doit impérativement être invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, comme pour tout acte d’enquête. A défaut, il est irrecevable, conformément à l’article 385 du code de procédure pénale.
Rédigé par Me Grégory D’Angela, avocat permis de conduire (portable : 06 24 13 21 52 ; e-mail : dangela.avocats@gmail.com)