Qu’est-ce qu’une demande de renseignements, éclaircissements et justifications ?

 

Dans le système fiscal français, les impôts et taxes sont, en principe, déterminés à partir des bases d’imposition déclarées par les contribuables eux-mêmes.

Bien qu’elles bénéficient d’une présomption d’exactitude et de sincérité, les déclarations fiscales souscrites par les contribuables peuvent comporter des erreurs (inexactitudes, insuffisances de déclaration voire omissions).

Ces erreurs doivent être corrigées par l’administration fiscale, afin de garantir aux citoyens leur égalité devant la loi fiscale ainsi que leur égalité devant les charges publiques, qui sont deux principes à valeur constitutionnelle résultant des articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

Afin de corriger ces erreurs, l’administration fiscale peut, avant d’engager un contrôle fiscal plus contraignant, demander aux contribuables tous renseignements, éclaircissements ou justifications relatifs aux déclarations souscrites.

Cette demande de renseignements, éclaircissements ou justifications peut faire l’objet soit d’une procédure non contraignante prévue à l’article L. 10 du Livre des procédures fiscales, soit d’une procédure contraignante prévue à l’article L. 16 du même Livre.

Selon que la procédure est contraignante ou non, les conséquences fiscales en découlant sont radicalement différentes. Il convient donc de prendre garde au fondement juridique sur la base duquel est effectuée la demande de renseignements, éclaircissements ou justifications.

 

Nos prestations en cas de demande de renseignements, éclaircissements et justifications :

 

Notre cabinet d’avocats aide régulièrement ses clients entreprises et particuliers à répondre à une demande de renseignements, éclaircissements et justifications.

Nous intervenons essentiellement lorsque la demande de l’administration fiscale fait l’objet de la procédure contraignante prévue à l’article L. 16 du Livre des procédures fiscales, eu égard aux graves conséquences fiscales qui peuvent en découler.

Pour toute demande de devis, vous pouvez soit utiliser notre formulaire de contact, soit nous envoyer directement un courriel à : contact@dangela-avocats.com

 

 

Vous trouverez-ci-après quelques informations complémentaires sur la demande de renseignements, éclaircissements et justifications.

La procédure non contraignante de l’article L. 10 du LPF

Objet de l’article L. 10 du LPF

L’article L. 10 du LPF dispose que : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances … A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ».

Il résulte de ce texte que pour assurer le contrôle des déclarations du contribuable, l’administration fiscale peut, quelque soit l’impôt en cause, lui poser toute question et lui demander tout document qui peuvent être de nature à éclaircir sa situation fiscale.

Cette demande peut être effectuée par écrit mais aussi oralement.

Le délai de réponse imparti au contribuable

Sauf exception, le délai imparti au contribuable pour répondre à la demande de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements formulée sur le fondement de l’article L. 10 du LPF est fixé à trente jours à compter de la réception de cette demande.

Les conséquences du caractère non contraignant de l’article L. 10 du LPF

Le défaut de réponse du contribuable à la demande formulée sur le fondement de l’article L. 10 du LPF n’entraînera, du fait de son caractère non contraignant, aucune pénalité (amende ou majoration).

Important : Nous conseillons toutefois de toujours répondre à une telle demande. En effet, à défaut de réponse, l’administration fiscale estimera que le contribuable souhaite lui cacher des choses et engagera une procédure de contrôle plus lourde.

La procédure contraignante de l’article L. 16 du LPF

Objet de l’article L. 16 du LPF

L’article L. 16 du LPF dispose que : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications … ».

Il résulte de ce texte que pour assurer le contrôle des déclarations du contribuable souscrites en matière d’impôt sur le revenu, l’administration fiscale peut lui adresser soit une demande d’éclaircissements, soit une demande de justifications.

La notion d’éclaircissements s’entend au sens de commentaires ou informations alors que la notion de justifications s’entend au sens de production d’un document.

La demande de justification peut porter, notamment, sur les charges de famille du contribuable, les charges qu’ils a retranchées du revenu net global en application de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les charges ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 septies du CGI, ses avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger, les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier ou les éléments servant de base à la détermination des gains de cession de valeurs mobilières.

La demande de justifications peut également être utilisée lorsque l’administration fiscale a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 euros.

Bien qu’elle puisse être mise en œuvre indépendamment, la demande de justifications formulée sur le fondement de l’article L. 16 du LPF est fréquemment utilisée par l’administration fiscale dans le cadre d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP). En effet, dans le cadre d’un ESFP, l’administration fiscale va étudier les relevés bancaires du contribuable ; ce qui pourra, le cas échéant, lui permettre de réunir des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés. L’ESFP et la demande de justifications formulées sur le fondement de l’article L. 16 du LPF font alors figure de fusil à double canon !

En tout état de cause, que ce soit en complément ou non d’un ESFP, on notera que lorsque le contribuable reçoit une demande d’éclaircissements ou de justifications formulée sur le fondement de l’article L. 16 du LPF, cela signifie que l’administration fiscale éprouve de gros doutes sur la sincérité de ses déclarations de revenus.

Pour dissiper les doutes de l’administration fiscale, le contribuable devra répondre de manière circonstanciée à sa demande d’éclaircissements ou de justifications.

Le délai de réponse imparti au contribuable

Le contribuable bénéficie, pour répondre à la demande d’éclaircissements ou de justifications, d’un délai qui est au minimum de deux mois.

Il doit s’efforcer de répondre de manière précise à la demande qui lui a été adressée.

Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande d’éclaircissements ou de justifications, l’administration fiscale doit lui adresser une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai maximal de trente jours. Cette mise en demeure doit, bien sûr, préciser les compléments de réponse attendus.

Les conséquences du caractère contraignant de l’article L. 16 du LPF

En l’absence de réponse ou en cas de réponse tardive, le contribuable sera taxé d’office à l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale.

La taxation d’office emporte de lourdes conséquences pour le contribuable. En effet, celui-ci ne pourra pas bénéficier de l’ensemble des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire (droit de présenter des observations, de saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur ou de saisir certaines commissions comme la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires).

Important : Pour ces motifs, nous conseillons vivement de toujours répondre, dans les délais impartis, aux demandes d’éclaircissements et de justifications formulées sur le fondement de l’article L. 16 du LPF.

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