Qu’est-ce qu’une transaction fiscale ?

 

Qu’est-ce qu’une transaction ? Selon l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

En matière fiscale, il est également possible de transiger, c’est-à-dire de conclure une transaction, avec l’administration fiscale.

Comme la transaction civile, la transaction fiscale suppose des concessions réciproques : l’administration fiscale atténue les pénalités mises à la charge du contribuable ; en contrepartie, ce dernier renonce à toute procédure contentieuse.

Avant de transiger, il est important de bien évaluer les avantages et inconvénients de la transaction fiscale et notamment de vous demander si vous avez des chances d’obtenir une meilleure solution devant le juge de l’impôt.

 

Nos prestations en matière de transaction fiscale :

 

Notre cabinet d’avocats assiste régulièrement ses clients entreprises et particuliers dans la conclusion de transactions fiscales.

Pour obtenir un devis, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact ou bien nous envoyer directement un courriel à : contact@dangela-avocats.com

 

L’assistance d’un avocat fiscaliste pour conclure une transaction :

 

Il est vivement conseillé d’être assisté par un avocat fiscaliste pour transiger avec l’administration fiscale. En effet, votre avocat saura vous conseiller sur l’opportunité ou non de conclure une transaction.

 

 

Vous trouverez-ci-après quelques informations complémentaires sur la transaction fiscale.

L’objet de la transaction fiscale

En matière fiscale, la transaction ne peut pas conduire à une atténuation de l’impôt, et ce quelle que soit sa nature (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée …).

La transaction a pour seul objet une atténuation des pénalités (amendes fiscales, majorations d’impôts et intérêts de retard) (art. 247 du Livre des procédures fiscales (LPF)).

Le contribuable peut solliciter une transaction afin de réduire ces pénalités, y compris lorsqu’il est solvable.

Les conditions pour transiger

En premier lieu, une transaction ne peut être conclue que si le contribuable n’a pas mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle fiscal.

En second lieu, une transaction ne peut être conclue que si les impositions servant de base aux pénalités ne sont pas définitives (art. 247 du LPF).

Les impositions ne sont pas définitives lorsque, à la date à laquelle l’administration statue sur la demande de transaction, les délais de recours contentieux ne sont pas expirés.

Si une juridiction administrative ou judiciaire a été saisie, les impositions ne sont pas définitives tant qu’elles n’ont pas l’objet d’une décision juridictionnelle irrévocable.

La demande de transaction fiscale par le contribuable

La transaction doit faire l’objet d’une demande de la part du contribuable (art. 247 du LPF).

Cette demande doit être adressée au service territorial de la direction générale des finances publiques (ou de la direction générale des douanes et droits indirects) dont dépend le lieu de l’imposition (article R.*247-1 du LPF).

Important : La demande de transaction effectuée par le contribuable n’a aucun effet suspensif de paiement.

L’instruction de la demande de transaction fiscale

Selon l’article R.*247-4 du LPF, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande de transaction fiscale du contribuable appartient :

– soit au directeur départemental des finances publiques lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 200 000 € (par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause)

– soit au ministre chargé du budget lorsque les sommes faisant l’objet de la demande excèdent 200 000 €

Cette autorité va, en principe, instruire la demande de transaction fiscale avant de décider si elle y fait droit ou non.

S’agissant du ministre chargé du budget, il est à noter qu’il ne pourra statuer qu’après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (art. R.*247-4 du LPF).

Le refus de transiger de l’administration fiscale

L’administration fiscale peut refuser, expressément ou implicitement, de transiger.

Une décision implicite de rejet naît du silence gardé par l’administration fiscale pendant une durée de quatre mois.

Le refus, exprès ou implicite, de transiger peut notamment faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif statuera alors comme juge de premier et dernier ressort.

La proposition de transaction fiscale

Lorsqu’elle accepte de transiger, l’administration fiscale notifie au contribuable une proposition de transaction.

Le contribuable dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de transaction pour présenter son acceptation ou son refus (art. R.*247-3 du LPF).

En cas de refus par le contribuable, la proposition de transaction est caduque. La procédure reprend alors son cours normal.

En cas d’acceptation par le contribuable de la proposition de transaction, l’autorité compétente lui adresse un exemplaire de la transaction revêtu de sa signature. Le contribuable devra alors exécuter la transaction.

Exécution de la transaction fiscale par le contribuable

Lorsqu’il a exécuté la transaction en accomplissant les obligations qu’elle prévoit, le contribuable ne peut plus engager de procédure contentieuse à l’encontre des pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou de l’impôt qui sert de fondement à ces pénalités.

En contrepartie, l’administration fiscale ne peut pas réclamer au contribuable des sommes supérieures à celles portées dans la transaction.

Le contentieux fiscal est alors éteint.

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