21 juin 2021

Fiscalité France Brésil : imposition des revenus tirés de la maintenance de logiciels

Me Grégory D'Angela

Les revenus retirés par une société française d’une activité de maintenance de logiciels réalisée au Brésil constituent-ils une redevance ou la rémunération d’une prestation de services au sens de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ?

Dans une décision très récente du 18 juin 2021 (CE 18 juin 2021 Société Sopra Steria Group, req. n° 433315, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a écarté la qualification de redevance au profit de celle de rémunération d’une prestation de services.

Les redevances et les rémunérations de prestations de services n’étant pas soumises au même régime fiscal, il est important de pouvoir distinguer ces deux catégories de revenus.

 

Les enjeux fiscaux

Les redevances :

Il résulte de l’article 12 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 qu’une redevance payée par un résident fiscal brésilien à un résident fiscal français est imposable en France. Toutefois, le Brésil peut soumettre cette redevance à une retenue à la source.

Dans ce cas, afin d’éliminer la double imposition, l’article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne prévoit que la France doit accorder au bénéficiaire de la redevance, qui est soumis à l’impôt en France à raison de cette redevance, un crédit d’impôt égal au montant de la retenue à la source opérée par le Brésil, dans la limite de l’impôt français afférent à ce revenu.

La rémunération des prestations de services :

Pour la rémunération des prestations de services, les règles sont plus simples. En effet, en vertu de l’article 7 de la convention fiscale franco-brésilienne, une telle rémunération n’est imposable que dans l’Etat contractant où est exploitée l’entreprise qui réalise la prestation de services, à moins que cette prestation ne soit réalisée dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.

Autrement dit, la somme versée par un résident fiscal brésilien à un résident fiscal français en rémunération d’une prestation de services n’est imposable qu’en France, à moins qu’elle ne se rattache à un établissement stable que le résident fiscal français possède au Brésil.

 

L’impossible qualification de redevance

Dans une décision très récente du 18 juin 2021 (CE 18 juin 2021 Société Sopra Steria Group, req. n° 433315, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a écarté, s’agissant de la maintenance de logiciels, la qualification de redevance au profit de celle de rémunération d’une prestation de services.

En l’espèce, la société requérante, établie en France, avait réalisé au Brésil des prestations de maintenance de logiciels. Auparavant, elle avait consenti à ses clients brésiliens des licences pour l’utilisation de ces logiciels.

Le Brésil avait appliqué une retenue à la source sur les rémunérations versées pour la maintenance des logiciels par les clients brésiliens à la société établie en France. Cette dernière a alors imputé sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de ces rémunérations une somme égale à la retenue à la source payée au Brésil. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause cette imputation au motif que les rémunérations afférentes aux opérations de maintenance ne constituaient pas des redevances.

Pourquoi le Conseil d’Etat a-t-il dans sa décision précitée du 18 juin 2021 refusé, lui aussi, la qualification de redevance ?

D’un point de vue technique et économique, les licences consenties aux clients brésiliens pour l’utilisation des logiciels étaient étroitement liées aux prestations de maintenance.

D’un point de vue juridique, elles s’en distinguaient en revanche très nettement. A cet égard, le Conseil d’Etat a relevé notamment que les clients brésiliens qui achetaient le droit d’utiliser le logiciel n’étaient nullement tenus de recourir aux prestations de maintenance. Il a noté également que ces deux types de prestations faisaient l’objet d’une facturation séparée.

Dans ces conditions, si la rémunération versée pour l’utilisation du logiciel constituait une redevance, tel n’est pas le cas de la rémunération versée pour sa maintenance.

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