Une personne de nationalité française ayant son domicile fiscal à Monaco et réalisant en France une plus-value immobilière peut-elle être assujettie aux prélèvements sociaux sur cette plus-value ?
Telle est la question à laquelle le Conseil d’Etat a répondu de manière positive dans une décision du 21 juin 2021 (CE 21 juin 2021, req. n° 439354, publié aux Tables).
Les spécificités de la convention fiscale franco-monégasque
En principe, la plus-value immobilière réalisée en France par une personne ayant son domicile fiscal hors de France n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu mais au prélèvement fiscal prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI).
Ce principe connaît une exception s’agissant des personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal à Monaco.
En effet, sauf pour les personnes ayant leur domicile fiscal à Monaco depuis plus de cinq ans au 13 octobre 1962, l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 stipule que les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ».
Il en résulte que la plus-value immobilière réalisée en France par une personne de nationalité française ayant son domicile fiscal à Monaco n’est pas imposable au prélèvement fiscal prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts mais à l’impôt sur le revenu en application de l’article 150 U du CGI ; ce qui a des conséquences fiscales également en matière de prélèvements sociaux.
Plus-value immobilière et prélèvements sociaux
L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS) soumet à la CSG :
- « I. 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts »
- « I bis. Les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ».
Dans sa décision du 21 juin 2021 (CE 21 juin 2021, req. n° 439354, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a déduit du fait que la plus-value immobilière réalisée en France par une personne de nationalité française ayant son domicile fiscal à Monaco n’est pas imposable au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI mais à l’impôt sur le revenu en application de l’article 150 U du CGI que cette plus-value est imposable à la CSG (et par voie de conséquence aux autres prélèvements sociaux) en vertu du paragraphe I 2° de l’article L. 136-7 du CSS et non en vertu de son paragraphe I bis.
Cette décision nous paraît difficilement critiquable. En effet, le législateur n’ayant pas distingué dans le paragraphe I 2° de l’article L. 136-7 du CSS selon que le contribuable a son domicile fiscal en France ou hors de France, il est logique que la plus-value immobilière réalisée en France par une personne de nationalité française ayant son domicile fiscal à Monaco soit soumise aux prélèvements sociaux.