16 mai 2023

Adresse fictive et proposition de rectification

Me Grégory D'Angela

Une adresse située dans un territoire soumis à un régime fiscal avantageux constitue-t-elle nécessairement une adresse fictive ?

Dans sa décision du 14 avril 2023 (CE 14 avril 2023, req. n° 467129, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a, fort logiquement, précisé qu’une adresse située dans un territoire soumis à un régime fiscal avantageux ne constitue pas nécessairement une adresse fictive :

« 5. Pour juger que l’administration établissait que l’adresse située à Saint-Martin que lui avaient indiquée les contribuables revêtait un caractère fictif, de sorte qu’elle avait pu régulièrement leur notifier les propositions de rectification litigieuses à l’adresse de Caluire-et-Cuire qu’elle estimait être celle de leur résidence effective, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que M. et Mme C… avaient communiqué à l’administration cette adresse située à Saint-Martin dans le but d’accréditer que leur domicile fiscal se situait dans cette collectivité et de pouvoir par suite bénéficier des avantages fiscaux attachés à une telle domiciliation. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’adresse située à Saint-Martin était inexistante ou n’avait été communiquée à l’administration fiscale que dans le but d’égarer celle-ci dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché ses arrêts d’une erreur de droit ».

Par suite, lorsque le contribuable a communiqué à l’administration fiscale une adresse située dans un territoire soumis à un régime fiscal avantageux, c’est en principe à cette adresse que la proposition de rectification doit lui être notifiée.

Ce n’est que dans le cas où l’administration fiscale rapporte la preuve que l’adresse communiquée présente un caractère fictif qu’elle peut notifier la proposition de rectification à une autre adresse, à savoir celle où il réside effectivement.

 

Le lieu de notification de la proposition de rectification

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de préciser dans une décision « Ribbe » rendue en 2014 (CE 3 décembre 2014 Ribbe, req. n° 363628, publié aux Tables) que « s‘il appartient en principe à l’administration de procéder aux notifications prévues par les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales à l’adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, elle peut toutefois, lorsqu’elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle a établi qu’elle est celle où il réside effectivement ».

Il résulte clairement de cette jurisprudence que :

  • En principe, la proposition de rectification doit être notifiée à l’adresse communiquée par le contribuable
  • Par exception, lorsque l’adresse communiquée est fictive, la proposition de rectification doit être notifiée à l’adresse où réside effectivement le contribuable

Dans sa décision précitée du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat a confirmé ces principes.

 

La notion d’adresse fictive

Dans sa décision du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat a également précisé qu’une adresse fictive s’entend :

  • soit d’une adresse inexistante
  • soit d’une adresse existante mais où le contribuable ne réside pas et qui a été communiquée à l’administration fiscale dans le but de l’égarer dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt

Compte tenu de cette définition de la notion d’adresse fictive, il va de soi qu’une adresse située dans un territoire soumis à un régime fiscal avantageux, tel que Saint Martin, n’est pas nécessairement fictive.

Par suite, ce n’est donc que dans le cas où l’administration fiscale rapporte la preuve que cette adresse communiquée présente un caractère fictif qu’elle peut notifier la proposition de rectification à une autre adresse, celle où le contribuable réside effectivement.

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