01 février 2020

L’assujettissement de l’Etat du Koweït à l’impôt sur les sociétés français

Me Grégory D'Angela

L’Etat du Koweït peut-il être assujetti à l’impôt sur les sociétés français à raison des revenus générés par la location nue d’un certain nombre de biens immobiliers qu’il possède en France, directement ou à travers des SCI ?

De prime abord, on ne voit pas comment un Etat souverain étranger pourrait être assujetti à l’impôt sur les sociétés français dès lors qu’il ne revêt pas la forme juridique d’une société (mais celle d’une personne morale de droit public).

 

Une possible application de l’impôt sur les sociétés français à des Etats souverains étrangers

C’est cependant oublier que l’impôt sur les sociétés ne s’applique pas qu’aux sociétés mais, conformément au 1 de l’article 206 du code général des impôts, à « toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».

Le Conseil d’Etat a rappelé ce principe avec vigueur dans plusieurs décisions du 22 janvier 2020 relatives à l’Etat du Koweït (CE 22 janvier 2020 Etat du Koweït, req. n° 421913 à 421915, publié au recueil) :

« Ces dispositions [du 1 de l’article 206 du code général des impôts] assujettissent à l’impôt sur les sociétés, au-delà des sociétés qu’elles désignent expressément, toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, sans exclure les Etats étrangers. Il s’ensuit que l’activité qu’un Etat étranger exerce en France est assujettie à l’impôt sur les sociétés si cette activité, eu égard à son objet et aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, relève d’une exploitation à caractère lucratif ».

 

L’exercice d’une activité à caractère lucratif

S’il est donc désormais acquis qu’un Etat étranger peut théoriquement être assujetti à l’impôt sur les sociétés français, son assujettissement à cet impôt reste néanmoins subordonné à l’exercice d’une activité « à caractère lucratif ».

En effet, lorsque l’Etat étranger exerce une activité lucrative, il n’agit plus en tant qu’Etat souverain mais en tant qu’investisseur. Il s’ensuit logiquement qu’il doit être soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’instar de tout autre investisseur.

Or, toute location nue de biens immobiliers ne constitue pas nécessairement une « exploitation à caractère lucratif ».

En effet, comme l’ont rappelé les juges du Palais Royal, une telle activité ne présente un caractère lucratif que si elle exercée « dans des conditions similaires à celles dans lesquelles des entreprises privées exercent leur activité, avec des prix pratiqués correspondant aux prix du marché et une clientèle composée de sociétés commerciales ».

En l’espèce, tel était bien le cas de l’activité exercée par l’Etat du Koweït. Sa requête tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge a donc été logiquement rejetée.

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