Une personne ayant son domicile fiscal en Suisse peut-elle, lorsqu’elle procède à la vente d’un bien immobilier situé en France, bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value immobilière prévue par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) ?
Selon ces dispositions, l’impôt sur la plus-value ne s’applique pas en cas de « première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession » (article 150 U, II, 1° bis du CGI).
La loi fiscale française
La plus-value immobilière afférente à la vente en France d’un bien immobilier par une personne ayant son domicile fiscal hors de France est soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI.
Or, il résulte de l’article 244 bis A du CGI que l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du CGI n’est pas applicable lorsque la plus-value immobilière est soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI.
La loi fiscale française ne permet donc pas à une personne ayant son domicile fiscal en Suisse de bénéficier de cette exonération lorsqu’elle procède à la vente d’un bien immobilier situé en France.
Qu’en est-il de la convention fiscale franco-suisse ?
La convention fiscale franco-suisse
L’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 stipule que :
« 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés ».
« 4. Les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant ».
Ces stipulations instaurent, en matière de plus-value immobilière, une égalité de traitement entre un résident fiscal français et un résident fiscal suisse.
Dans sa décision « Billot » du 12 février 2020 (CE 12 février 2020 Billot, req. n° 415475, publié aux Tables), le Conseil d’Etat en a déduit qu’une personne ayant son domicile fiscal en Suisse peut, lorsqu’elle procède à la vente d’un bien immobilier situé en France, bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value immobilière prévue par le 1° bis du II de l’article 150 U du CGI, à l’instar d’une personne qui aurait son domicile fiscal en France :
« Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu’un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l’exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l’article 150 U du code général des impôts, s’il en remplit les conditions ».