22 juillet 2021

Fiscalité des gains retirés de l’acquisition d’options d’achat d’actions

Me Grégory D'Angela

Dans une décision du 13 juillet 2021 (CE 13 juillet 2021, req. n° 428506, publié au recueil), le Conseil d’Etat a précisé le régime fiscal :

  • du gain retiré de l’acquisition d’options d’achat d’actions à un prix préférentiel
  • du gain retiré de la cession des actions acquises à la suite de l’exercice des options d’achat

NB : Dans deux autres décisions du 13 juillet 2021 (CE 13 juillet 2021, req. n° 435452 et n° 437498, publié au recueil), le Conseil d’Etat a également précisé le régime fiscal :

  • du gain retiré de l’acquisition de bons de souscription d’actions (BSA) à un prix préférentiel
  • du gain retiré de la cession de BSA

 

Gain retiré par le salarié de l’acquisition d’une option d’achat d’actions à un prix préférentiel

Les dispositifs de « management package » prévoient régulièrement que certains salariés de l’entreprise, qu’ils soient dirigeants ou cadres, peuvent acquérir des options d’achat d’actions à un prix préférentiel, en dehors des prévisions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.

Lorsqu’un salarié acquiert ainsi des options d’achat d’actions, il réalise un gain égal à la différence entre la valeur vénale des options d’achat d’actions au moment de l’acquisition et le prix payé pour leur acquisition.

Cet avantage est-il imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ?

Oui si, compte tenu notamment des stipulations du contrat d’émission des options d’achat d’actions, le caractère préférentiel du prix pratiqué trouvé sa cause dans la qualité de salarié (dirigeant ou cadre) du souscripteur et a ainsi eu pour objet de lui conférer un avantage en contrepartie de son travail.

Dans sa décision du 13 juillet 2021 n° 428506, le Conseil d’Etat a précisé à cet égard que :

« 3. La circonstance que des options d’achat d’actions ou des bons de souscription d’actions ont été acquis ou souscrits à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition ou souscription est de nature à révéler l’existence d’un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d’un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des options ou des bons dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts ».

 

Gain retiré par le salarié de la cession des actions acquises à la suite de l’exercice des options d’achat

Un salarié ne lève une option d’achat d’action dont il bénéfice que s’il trouve un intérêt à cette opération. Tel est le cas lorsque le prix total qu’il paye pour acquérir l’action (prix d’acquisition de l’option et prix d’acquisition de l’action) est inférieur au prix réel de l’action au moment où il lève l’option.

Le salarié réalise un gain égal à la différence entre le prix réel de l’action et le prix total payé pour acquérir l’action.

Ce gain est imposable dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu’il trouve sa source dans l’exercice par le salarié de ses fonctions de dirigeant ou de cadre.

Lorsque le salarié revend ensuite l’action qu’il a ainsi acquise, le résultat de cette cession est-il également imposable dans la catégorie des traitements et salaires ou bien dans celle des plus-values sur cession de valeurs mobilières ?

Le résultat de cette cession est imposable dans la catégorie des traitements et salaires si l’action est cédée rapidement après la levée de l’option, si bien que sa valeur réelle n’a pas évolué entre le jour de la levée de l’option et celui de la cession.

Dans sa décision du 13 juillet 2021 n° 428506, le Conseil d’Etat a indiqué à cet égard que :

« 4. Lorsqu’un contribuable lève une option d’achat d’actions qui lui a été consentie en dehors des prévisions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, la différence entre la valeur réelle de ces actions à la date de levée de cette option et leur prix d’achat majoré, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l’avantage ayant été éventuellement imposé en application du point 3, constitue un gain, réalisé par lui dès la levée de cette option qui, lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, est un avantage en argent, au sens de l’article 82 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts. Il en va de même en cas d’exercice d’un bon de souscription d’action. Lorsque l’action est cédée dans des délais tels que sa valeur réelle n’a pas évolué depuis la levée de l’option, l’administration est fondée à imposer l’intégralité de l’écart entre le prix de cession et le prix d’achat majoré précité dans la catégorie des traitements et salaires ».

En conclusion, on relèvera que seule devra être soumise à l’impôt la partie du gain qui n’aura pas déjà été imposée lors de l’acquisition de l’option (cf. supra). A défaut, il y aurait double imposition juridique du même revenu.

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