27 juillet 2021

Etendue du droit à l’information sur les conséquences financières des rectifications

Me Grégory D'Angela

A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’administration fiscale a, comme l’exige l’article L. 48 du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), l’obligation d’informer le contribuable des conséquences financières des rectifications mentionnées dans la proposition de rectification. Une telle obligation a pour but de permettre au contribuable de déterminer, en toute connaissance de cause, s’il a intérêt ou non à accepter ou à refuser tout ou partie des redressements.

Que se passe-t-il si, après prise en considération des observations du contribuable, le vérificateur réduit le montant des rectifications ? Dans ce cas, l’article L. 48 du LPF fait également obligation au service d’informer le contribuable des nouvelles conséquences financières résultant de la réduction des rectifications.

Dans les deux cas, cette obligation d’information pesant sur l’administration fiscale permettra au contribuable de comprendre le montant des sommes mises à sa charge lors de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

Le fait que le montant des sommes mises à la charge du contribuable lors de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires soient plus faibles que celles mentionnées dans les conséquences financières entraîne-t-il l’irrégularité de la procédure d’imposition ?

Une telle situation peut se produire notamment lorsque le service se rend compte, au moment de la mise en recouvrement, que les sommes figurant dans les conséquences financières ont, par erreur, été surestimées. Généralement, il corrige alors cette erreur sans en informer au préalable le contribuable.

Dans une décision très récente du 20 juillet 2021 (CE 20 juillet 2021, req. n° 434029, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a jugé que l’absence d’information du contribuable dans ce cas ne méconnait pas les exigences découlant de l’article L. 48 du LPF.

Une telle solution ne nous paraît pas critiquable dans la mesure où, d’une part, elle n’apparaît pas contraire à la lettre de l’article L. 48 du LPF et, d’autre part, le contribuable ne subit aucun préjudice.

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