Comment calculer la plus-value de cession de valeurs mobilières étrangères acquises dans une monnaie étrangère puis revendues dans cette même monnaie ?
Deux solutions peuvent être envisagées :
- soit retrancher du prix de cession libellé en monnaie étrangère le prix d’acquisition libellé dans cette même monnaie étrangère puis convertir la plus-value ainsi calculée en euros (à partir du taux de change applicable à la date de la cession)
- soit retrancher du prix de cession converti en euros (à partir du taux de change applicable à la date de la cession) le prix d’acquisition libellé dans cette même monnaie étrangère (à partir du taux de change applicable à la date de l’acquisition).
Dans une décision « Lemettre » du 13 septembre 2021 (CE 13 septembre 2021 Lemettre, req. n° 443914, publié au recueil), le Conseil d’Etat a opté pour la seconde solution, mettant ainsi fin à des divergences jurisprudentielles entre les juges du fond :
« Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d’acquisition et de cession en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d’acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises ».
Dans cette affaire, le requérant avait calculé la plus-value de cession selon la première méthode car celle-ci lui était plus avantageuse que la seconde. En effet, elle lui permettait de dégager une plus-value imposable moins élevée que la seconde méthode. L’administration fiscale avait, quant à elle, appliqué la seconde méthode, dégageant ainsi une plus-value imposable plus élevée que celle déclarée par le requérant.
De prime abord, on pourrait penser que le Conseil d’Etat, en validant la seconde méthode de calcul, a voulu favoriser l’administration fiscale. En fait, il n’en est rien. En effet, si la seconde méthode était, en l’espèce, défavorable au requérant, elle peut tout à fait, en fonction de l’évolution des taux de change entre l’acquisition et la cession des titres, s’avérer plus favorable au contribuable que la première méthode.