20 juin 2020

Fiscalité France Chine : précisions sur la notion de résident fiscal

Me Grégory D'Angela

Dans une décision du 9 juin 2020 (CE 9 juin 2020, req. n° 434972, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a précisé la notion de « résident » en vue de l’application de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, alors en vigueur.

L’article 4 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 stipulait que : « 1. Au sens du présent Accord, l’expression ” résident d’un Etat contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue ».

Ces stipulations soulevaient des difficultés d’interprétation en raison du fait qu’elles n’excluaient pas expressément de la qualification de « résident d’un Etat contractant » les personnes qui n’y étaient assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

Aujourd’hui, l’article 4 de la convention fiscale franco-chinoise du 26 novembre 2013 exclut expressément ces personnes de la qualification de résident d’un Etat contractant.

 

Le critère non déterminant : l’absence d’imposition en Chine des revenus de source française

En l’espèce, au cours des années d’imposition en litige, le requérant résidait, avec sa famille, en Chine, où il exerçait son activité professionnelle. Il a ainsi perçu des salaires de source chinoise, lesquels ont été soumis à l’impôt en Chine. Il a perçu également des dividendes de source française, soumis à une retenue à la source au taux de 30 %. Ces dividendes n’ont, en revanche, été soumis à aucun impôt en Chine.

Le requérant a demandé au juge administratif la restitution d’une fraction de la retenue à la source payée en France conformément aux stipulations de l’article 9 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984. L’administration fiscale française a cependant contesté l’application de cette convention au motif que le requérant n’était pas résident fiscale de Chine au sens de son article 4. Pour ce faire, l’administration s’est prévalue du fait que ses revenus de source française n’étaient pas soumis à l’impôt en Chine et qu’il n’était ainsi soumis à aucune obligation fiscale illimitée en Chine.

Le Conseil d’Etat a donné tort à l’administration fiscale :

« L’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n’excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardées comme résidents des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l’impôt dans cet Etat sont, en application des règles d’assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source ».

Selon le Conseil d’Etat, il n’était pas nécessaire, pour qu’il soit résident fiscal chinois au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, que le requérant soit soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine.

On ne saurait s’en étonner dans la mesure où l’article 4 de cette convention ne faisait nullement état d’une telle condition.

 

Le critère déterminant : l’existence d’un lien personnel avec la Chine

En fait, il ressortait des stipulations de cet article 4 que pour être résident fiscal de Chine, le requérant devait seulement être soumis à l’impôt en Chine en raison d’un lien de nature personnelle le rattachant à la Chine (domicile, etc.) :

« 5. Il résulte des stipulations de l’article 4 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d’un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source ».

Une telle définition de la qualité de « résident d’un Etat contractant » était avantageuse pour le requérant dès lors qu’elle lui permettait de se prévaloir de la convention fiscale, alors même que ses revenus de source française n’étaient pas soumis à l’impôt en Chine.

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