10 juillet 2020

Dirigeant d’association : régime social de l’indemnité inférieure aux 3/4 du SMIC

Me Grégory D'Angela

L’indemnité brute mensuelle inférieure aux trois quarts du SMIC versée au dirigeant d’une association peut-elle ne pas être soumise aux cotisations sociales du régime général ?

Dans un arrêt du 9 juillet 2020 (Cass. Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-14924), la Cour de Cassation a admis que l’indemnité brute mensuelle inférieure aux 3/4 du SMIC versée au dirigeant d’une association peut ne pas être soumise aux cotisations sociales dans la mesure où son versement n’entraîne pas obligatoirement l’affiliation du dirigeant au régime général de la sécurité sociale.

 

La gestion désintéressée des associations

Pour comprendre cette jurisprudence, il faut tout d’abord rappeler qu’une association n’est pas soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA …) lorsque sa gestion présente un caractère désintéressé.

Conditions légales : 

Tel est le cas lorsque l’association respecte les trois conditions suivantes énumérées au d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) :

  • L’association est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation
  • L’association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit
  • Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

S’agissant de la première condition, la loi fiscale précise que le versement d’une rémunération aux dirigeants de l’association ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • Les statuts et les modalités de fonctionnement assurent :
    • la transparence financière
    • l’élection régulière et périodique des dirigeants
    • le contrôle effectif de la gestion de l’association par ses membres
    • l’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants
  • Le montant annuel des ressources de l’association excède certains seuils :
    • En cas de rémunération d’UN seul dirigeant : le montant annuel des ressources > 200 000 € en moyenne sur les 3 exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée
    • En cas de rémunération de DEUX dirigeants : le montant annuel des ressources > 500 000 € en moyenne sur les 3 exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée
    • En cas de rémunération de TROIS dirigeants : le montant annuel des ressources > 1 000 000 € en moyenne sur les 3 exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée
  • Les statuts prévoient explicitement le versement d’une rémunération
  • La décision de l’organe délibérant a été décidée à la majorité des 2/3
  • Le montant des ressources annuelles est constaté par un commissaire aux comptes
  • Le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant n’excède pas 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

Tolérance de l’administration fiscale :

Ces conditions légales étant impossibles à remplir pour les petites associations, l’administration fiscale prévoit, par mesure de tempérament, que la gestion est considérée comme désintéressée si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant est inférieure aux 3/4 du SMIC et ce même si les ressources annuelles de l’association sont inférieures aux seuils légaux énoncés ci-avant.

Lorsqu’une association décide ainsi de verser à son ou ses dirigeants une indemnité brute mensuelle inférieure aux trois quarts du SMIC, cette indemnité doit-elle être soumise aux cotisations sociales ?

 

Le régime social des indemnités versées aux dirigeants d’association

En vertu du paragraphe 22° de l’article L. 313-2 du code de la sécurité sociale (CSS), sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général « les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ».

Est-ce que « les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du CGI » s’entendent uniquement des dirigeants remplissant les conditions légales pour que la gestion de l’association soit considérée comme désintéressée ou bien est-ce que cela concerne aussi les dirigeants qui peuvent bénéficier de la tolérance de l’administration fiscale énoncée ci-avant ?

Dans l’affaire en litige (Cass. Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-14924), l’URSSAF des Pyrénées-Atlantiques avait notifié à l’association Seaska un redressement au motif que les indemnités inférieures aux 3/4 du SMIC versées à son président auraient dû être soumises aux cotisations sociales du régime général, dès lors que celui-ci était obligatoirement affilié au régime général du fait du versement de cette indemnité.

La Cour de Cassation a donné tort à l’URSSAF en estimant que seuls les dirigeants remplissant les conditions légales pour que la gestion de l’association soit considérée comme désintéressée doivent obligatoirement être affiliés au régime général.

Tel n’est pas le cas des dirigeants percevant une indemnité inférieure aux 3/4 du SMIC. Ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être affiliés au régime général. Il en résulte que leur indemnité brute mensuelle inférieure aux 3/4 du SMIC ne doit pas être soumise automatiquement aux cotisations sociales du régime général.

Il n’en va différemment que si le dirigeant demande lui-même son affiliation au régime général. Dans ce cas, il doit payer les cotisations correspondantes.

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