24 décembre 2021

Pactes Dutreil : importante mise à jour de la doctrine fiscale

Me Grégory D'Angela

Le 21 décembre 2021, l’administration fiscale a mis à jour sa doctrine concernant les pactes Dutreil.

Les Pactes Dutreil sont un mécanisme fiscal prévu aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts (CGI), qui permet aux personnes qui en respectent les conditions de transmettre leur entreprise, qu’elle soit exploitée sous forme de société (art. 787 B du CGI) ou sous forme d’entreprise individuelle (art. 787 C du CGI), en bénéficiant d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de sa valeur.

Le 21 décembre 2021, l’administration fiscale a publié au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) deux nouvelles séries de commentaires concernant les entreprises exploitées sous la forme de « société » :

  • La première, qui a été publiée sous le n° BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-21/12/2021, porte sur le champ d’application de l’article 787 B du CGI.
  • La seconde, qui a été publié sous le n° BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20-21/12/2021, porte sur la remise en cause du régime de transmission prévu à l’article 787 B du CGI.

Il est rappelé que l’administration fiscale avait déjà publié au BOFIP le 6 avril 2021 deux séries de commentaires :

  • La première, qui a été publiée sous le n° BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30-06/04/2021, porte sur les obligations déclaratives des personnes souhaitant bénéficier du régime fiscal prévu à l’article 787 B du CGI
  • La seconde, qui a été publiée sous le n° BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40-06/04/2021, commente l’article 787 C du CGI relatif à transmission des entreprises individuelles

 

Les commentaires relatifs au champ d’application de l’article 787 B du CGI

Voici quelques-unes des précisions apportées par l’administration fiscale concernant le champ d’application de l’article 787 B du CGI.

1) Elle a admis que l’article 787 B du CGI peut, sous certaines conditions, s’appliquer aux transmissions de sociétés en participation ou de sociétés créées de fait, alors même qu’elles ne disposent pas de la personnalité morale (§ 10).

2) Elle a rappelé que les sociétés exerçant une activité de gestion de leur patrimoine immobilier ou celles exerçant une activité de gestion de leur portefeuille de valeurs mobilières sont exclues de ce dispositif, dès lors qu’elles exercent une activité de nature purement civile. En revanche, les sociétés exerçant une activité de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont éligibles à ce dispositif, dès lors qu’elles exercent une activité de nature commerciale (§ 15).

3) L’administration fiscale a indiqué qu’il n’était pas nécessaire que la société exerce exclusivement une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pour pouvoir être éligible au dispositif de l’article 787 B du CGI. En effet, il suffit qu’elle exerce cette activité de « façon prépondérante ». A cet égard, le fisc a précisé que le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie en considération d’un « faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » (§ 20).

4) L’administration fiscale a rappelé que la transmission de titres de sociétés peut bénéficier de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI quel que soit le régime d’imposition de la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu) (§ 25).

5) Elle a précisé que les titres de sociétés étrangères peuvent bénéficier du dispositif prévu à l’article 787 B du CGI, aux mêmes conditions que celles exigées pour les transmissions de titres de sociétés françaises (§ 30).

6) Elle a rappelé également qu’une société holding peut être éligible à l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI, sous réserve qu’elle soit une société holding animatrice de son groupe (§ 50).

7) L’administration fiscale a précisé que lorsque l’engagement collectif de conservation des titres de la société est conclu par le défunt ou le donateur avec un autre associé, cet autre associé peut être une personne physique mais aussi une personne morale (§ 80).

8) Elle a précisé aussi qu’en cas de démembrement de propriété des titres transmis, l’engagement de conservation des titres « doit être souscrit conjointement par l’usufruitier et par le nu-propriétaire des titres » (§ 90).

9) Elle a indiqué, s’agissant de la condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction, qu’ « il n’est pas exigé que la fonction de direction soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l’engagement de conservation » (§ 275).

10) Concernant les modalités de transmission à titre gratuit des titres de sociétés éligibles au dispositif de l’article 787 B du CGI, l’administration fiscale a indiqué, s’agissant des donations, qu’elles peuvent être constatées par un acte authentique ou un acte sous seing privé, voire par un simple don manuel. Toutefois, la transmission par don manuel n’est pas permise en cas de donation avec réserve d’usufruit. En effet, en cas de donation avec réserve d’usufruit, il doit être constaté par écrit que les droits de vote de l’usufruitier sont limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices (§ 310).

 

Les commentaires relatifs à la remise en cause du régime de transmission prévu à l’article 787 B du CGI

Voici enfin quelques-unes des précisions apportées par l’administration fiscale concernant la remise en cause du régime de transmission prévu à l’article 787 B du CGI.

1) La première précision importante tient au fait que la cession de ses titres par une personne ayant adhéré à l’engagement collectif n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération partielle lorsque la cession est réalisée au profit d’un ayant cause à titre gratuit d’un signataire de l’engagement collectif (§ 15).

2) En revanche, l’administration fiscale a indiqué que la cession de ses titres par une personne ayant adhéré à l’engagement collectif entraîne, pour le cédant, la remise en cause du régime de faveur prévu à l’article 787 B du CGI lorsque la cession est effectuée au profit d’un tiers à l’engagement collectif, c’est-à-dire au profit d’une personne qui n’est ni un signataire ni un ayant cause d’un signataire (§ 20).

3) En cas de cession de ses titres par une personne ayant adhéré à l’engagement collectif au profit d’un tiers, les conséquences pour les autres signataires de l’engagement collectif sont plus complexes.

Commentant le e bis de l’article 787 B du CGI, le fisc a rappelé qu’il n’y a pas de remise en cause de l’exonération partielle si, après la cession, les seuils minimums de détention demeurent respectés (pour les titres non cotés : 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote) (§ 30).

De même, il n’y a pas de remise en cause de l’exonération partielle si, après la cession, le cessionnaire adhère à l’engagement collectif et que l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires (§ 40).

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