29 juin 2022

Régime fiscal des sociétés mères et abus de droit par fraude à la loi

Me Grégory D'Angela

Le fait pour une société de soumettre au régime fiscal des sociétés mères les revenus afférents aux actions de préférence qu’elle a acquises auprès de l’une de ses filiales à laquelle elle a accordé un prêt peut-il être constitutif d’un abus de droit fiscal ?

Dans une décision récente du 31 mai 2022 (CE 31 mai 2022 Dassault Systèmes, req. n° 453175, publié au recueil), le Conseil d’Etat a indiqué qu’un tel montage peut effectivement être constitutif d’un abus de droit fiscal (abus de droit par fraude à la loi) lorsqu’il a pour objet de permettre à un revenu de créance de bénéficier indûment du régime fiscal des sociétés mères.

Tel est le cas lorsque ce revenu de créance, bien qu’ayant l’apparence d’un dividende, ne répond pas à cette qualification, faute pour la société bénéficiaire de supporter un risque financier.

Cette décision constitue le dernier volet de l’affaire Dassault Systèmes.

 

Faits à l’origine de l’abus de droit fiscal

La société requérante est la société Dassault Systèmes, filiale française du groupe Dassault.

La société Dassault Systèmes, qui revêt aujourd’hui la forme d’une société européenne, avait à l’époque des faits la forme d’une société anonyme, la société Dassault Systèmes SA (DSSA).

Concernant son activité, la société Dassault Systèmes est le leader mondial sur le marché des solutions logicielles en matière de technologie 3D. Elle possède plusieurs filiales aux Etats-Unis, notamment la société Dassault Systèmes Corp (DS Corp) basée dans le Delaware qu’elle détient à 100 %.

Afin de développer son activité aux Etats-Unis, la société DS Corp a souhaité acquérir la totalité des titres des sociétés américaines Abaqus et MatrixOne spécialisées dans la conception et l’édition de logiciels.

La société DS Corp a ainsi acquis :

  • en octobre 2005 100 % des titres Abaqus pour un prix de 410 millions de dollars (M$)
  • en mai 2006 100 % des titres MatrixOne pour un prix de 384 M$

Afin de lui permettre de procéder à cette acquisition, la société DSSA a consenti différents prêts à la société DS Corp :

  • deux prêts s’élevant à 300 M$ et 10 M$ pour l’acquisition des titres Abaqus
  • trois prêts s’élevant à 250 M$, 104 M$ et 30 M$ pour l’acquisition des titres MatrixOne

Afin de rémunérer la société DSSA pour les différents prêts qu’elle lui a accordés, la société DS Corp aurait pu lui verser des intérêts. Mais la société DSSA aurait alors payé de l’impôt sur les sociétés en France sur la totalité du montant de ces intérêts. Ce n’est donc pas le choix qui a été fait.

La société DS Corp, propriétaire de la totalité des titres Abaqus et MatrixOne, a décidé de faire émettre par ces sociétés des actions de préférence d’une valeur faciale égale au montant des prêts accordés (soit 310 M$ pour Abaqus et 384 M$ pour MatrixOne) et donnant lieu au paiement de dividendes annuels d’un montant fixe (6% de la valeur faciale pour Abaqus).

La société DS Corp a ensuite cédé ces actions de préférence à DSSA pour un prix égal à leur valeur faciale, soit 310 M$ pour Abaqus et 384 M$ pour MatrixOne, étant précisé que DSSA a payé l’acquisition de ces actions de préférence par compensation avec les créances qu’elle détenait sur DS Corp du fait de l’octroi des prêts.

Devenue propriétaire des actions de préférence émises par Abaqus et MatrixOne, DSSA a alors perçu au cours des années d’imposition en litige les dividendes à montant fixe afférents à ces titres. DSSA a considéré que ces dividendes pouvaient bénéficier du régime fiscal des sociétés mères et étaient donc imposables à l’impôt sur les sociétés sur seulement 5 % de leur montant.

L’administration fiscale a contesté cette analyse sur le terrain de l’abus de droit en estimant que les titres Abaqus et MatrixOne avaient en réalité été pris en pension par DSSA, dans la mesure notamment où celle-ci s’était engagée dans un pacte d’actionnaires à les céder ultérieurement à la société DS Corp, via une société interposée, la société DS Holding, filiale à 100 % de DS Corp. L’administration fiscale en a déduit que les dividendes afférents à ces titres n’étaient pas éligibles au régime fiscal des sociétés mères, conformément à l’article 145 du CGI.

Pour neutraliser cette analyse du fisc, la société Dassault Systèmes a, dans un premier temps, contesté la constitutionnalité des dispositions de l’article 145 du CGI écartant les titres pris en pension du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères en estimant qu’elles violent le principe constitutionnel d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil d’Etat a rejeté cette QPC dans une décision du 8 novembre 2019 (CE 8 novembre 2019 Dassault Systèmes, req. n° 431283). Ce fut le premier volet de l’affaire « Dassault Systèmes ».

Dans un deuxième temps, la société Dassault Systèmes a contesté avoir pris en pension les titres en litige au motif qu’elle s’était engagée à les céder à la société DS Holding et non à la société DS Corp.

 

Caractérisation de l’abus de droit fiscal

Sur la mise en pension des titres : 

L’article L. 211-27 du CMF dispose que :

« La pension est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus ».

Il résulte clairement de ce texte qu’il n’y a pension de titres que si le cessionnaire des titres s’engage à les recéder au cédant à un prix et à une date convenue à l’avance.

Dans la mesure où la société DSSA s’était engagée à céder les actions de préférence à la société DS Holding, filiale à 100 % de DS Corp, et non directement à la DS Corp (le cédant), le Conseil d’Etat a dû examiner en premier lieu si la DS Holding avait ou non une réalité économique.

C’est ainsi qu’après avoir constaté que la société DS Holding ne répondait à aucune justification économique sérieuse, les juges du Palais Royal en ont déduit que l’administration fiscale était fondée, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit, à considérer que l’interposition de cette société entre le cédant (DS Corp) et le cessionnaire (DSSA) ne lui était pas opposable et, par suite, que les titres en litige avaient bien été pris en pension par la société Dassault Systèmes.

Sur la qualification des revenus perçus par Dassault Systèmes : 

Le fisc avait déduit du seul fait que les titres en litige étaient pris en pension par Dassault Systèmes que les revenus afférents à ces titres ne pouvaient pas bénéficier du régime fiscal des sociétés mères et devaient donc être soumis à l’IS sur 100 % de leur montant.

Une telle analyse était toutefois insuffisante pour soumettre ces revenus à l’IS.

En effet, si ces revenus constituent des dividendes, ils doivent, dans le cadre d’une pension de titres, être reversés par le cessionnaire au cédant et, par suite, ne sont pas imposables à l’IS pour le cessionnaire.

En fait, seul le revenu de créance perçu par le cessionnaire dans le cadre de la pension peut être soumis à l’IS.

La qualification du revenu perçu par Dassault Systèmes était donc fondamentale.

A cet égard, ce qui distingue le dividende du revenu de créance est le fait que l’acquisition des titres générant le dividende fait peser un risque financier sur la société bénéficiaire, qui agit ainsi comme un investisseur en capital.

Aussi le Conseil d’Etat a-t-il, pour écarter la qualification de dividende au profit de celle de revenu de créance, préciser que les revenus en litige étaient d’un montant fixe et étaient conservés définitivement par la société DSSA, qui ne supportait ainsi aucun risque financier :

« 18. La cour a ensuite relevé, par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, que la rémunération que la société DS Corp, via sa filiale DS Holdings, devait verser au titre de cette opération de prise en pension incluait le montant des dividendes attachés aux actions de préférence ainsi prises en pension, que la société requérante n’était pas tenue de reverser à l’issue de l’opération. En en déduisant que ces dividendes constituaient un élément de la rémunération perçue par la société requérante en tant que cessionnaire des titres pris en pension et qu’ils devaient ainsi être regardés comme des revenus de créance et non comme des dividendes pouvant, en application du I de l’article 216 du code général des impôts, être retranchés du bénéfice total de la société mère, la cour administrative d’appel n’a ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ».

Au final, cette qualification de revenu de créance a permis au Conseil d’Etat de juger que la société Dassault Systèmes s’était bien rendue coupable d’abus de droit fiscal par fraude à la loi en créant un montage ayant pour objet de lui permettre de bénéficier indûment du régime fiscal des sociétés mères sur des revenus de créance.

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