22 avril 2022

Assujetti à la TVA et régime forfaitaire des producteurs agricoles

Me Grégory D'Angela

Lorsqu’un couple marié possède en commun une exploitation agricole, est-ce que le fait que l’un des conjoints renonce en matière de TVA au régime forfaitaire des producteurs agricoles entraîne pour l’autre conjoint la perte de ce régime forfaitaire ?

Dans un arrêt du 24 mars 2022 (CJUE 24 mars 2022 WG, aff. C-697/20), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’en principe, le renoncement d’un conjoint au régime forfaitaire des producteurs agricoles n’entraîne pas pour l’autre conjoint la perte de ce régime forfaitaire, dès lors que les deux conjoints sont des assujettis distincts à la TVA.

Toutefois, l’administration fiscale de l’Etat membre peut décider de la perte de ce régime forfaitaire pour l’autre conjoint :

  • lorsque l’examen de la situation du couple révèle qu’il existe des risques d’abus ou de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée
  • ou lorsque l’exercice par les conjoints de leur activité agricole dans le cadre du régime normal de la TVA ne présente pas de difficultés administratives par rapport à la situation de l’existence concomitante de deux statuts différents dans le chef desdits conjoints

 

Données du litige fiscal

La requérante exerce en Pologne, dans le cadre d’une exploitation agricole possédée en communauté avec son conjoint, une activité d’élevage de poulets de chair.

Elle a renoncé au régime forfaitaire des producteurs agricoles prévu aux articles 295 et suivants de la Directive TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) afin de bénéficier du régime normal de TVA.

Son époux a cependant conservé son statut d’agriculteur forfaitaire.

L’administration fiscale polonaise a considéré que le renoncement de la requérante au régime forfaitaire des producteurs agricoles entraîne également la perte de ce régime pour son époux ; ce que la requérante conteste.

La requérante ayant introduit un contentieux fiscal devant la juridiction administrative polonaise, cette dernière a saisi à titre préjudiciel la CJUE afin qu’elle se prononce sur ce point de droit.

 

La possibilité pour chaque conjoint d’être assujetti à la TVA

La première question à laquelle devait répondre la CJUE était de savoir si les deux époux pouvaient être considérés comme des assujettis distincts à la TVA.

En effet, au cas où le couple ne formerait qu’un seul assujetti à la TVA, il va de soi que les deux conjoints seraient soumis au même régime fiscal, si bien que le renoncement au bénéfice du régime forfaitaire vaudrait nécessairement pour les deux époux.

En l’espèce, la question était délicate compte tenu du fait que les époux exploitaient la même exploitation agricole, laquelle constituait un bien commun.

La CJUE a toutefois logiquement considéré que cet élément n’était pas déterminant.

En effet, l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA dispose qu’ « est considéré comme « assujetti » quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité ».

Il résulte de ce texte que toute personne exerçant de façon indépendante une activité économique constitue un assujetti.

Une activité est, en règle générale, qualifiée d’économique lorsqu’elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération.

Par ailleurs, une activité économique est exercée de façon indépendante lorsque la personne concernée accomplit son activité en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, et si elle supporte le risque économique lié à l’exercice de cette activité.

La CJUE a précisé que pour s’assurer que l’agriculteur exerce bien son activité sous sa propre responsabilité et constitue ainsi un assujetti à la TVA distinct de son conjoint, il est loisible de tenir compte du fait que les élevages exploités par les conjoints sont distincts d’un point de vue économique, financier et organisationnel ; ce qui est le cas notamment lorsqu’ils gèrent séparément les ressources destinées aux élevages exploités.

En revanche, est sans incidence la circonstance que les conjoints exercent leurs activités dans le cadre d’une même exploitation agricole et ce même si celle-ci est possédée au titre de la communauté conjugale.

Lorsque des conjoints possèdent en commun une exploitation agricole, ils peuvent donc parfaitement constituer des assujettis distincts à la TVA, dès lors qu’ils satisfont aux conditions posées à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA.

 

La possible perte de la qualité d’agriculteur forfaitaire pour le conjoint

Dès lors que les deux conjoints peuvent constituer des assujettis distincts à la TVA, le renoncement d’un conjoint au régime forfaitaire des producteurs agricoles n’entraîne pas en principe pour l’autre conjoint la perte de ce régime forfaitaire.

Toutefois, l’administration fiscale de l’Etat membre peut décider de la perte de ce régime forfaitaire pour l’autre conjoint dans deux cas.

Premièrement, lorsque l’examen de la situation du couple révèle que le choix de deux régimes distincts d’imposition à la TVA crée un risque d’abus ou de fraude.

Deuxièmement, lorsque l’exercice par les conjoints de leur activité agricole dans le cadre du régime normal de la TVA ne présente pas de difficultés administratives par rapport à la situation de l’existence concomitante de deux statuts différents dans le chef desdits conjoints.

Il est à noter que cette deuxième hypothèse fait écho à l’article 296 de la directive TVA qui permet aux Etats membres d’appliquer aux producteurs agricoles un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services lorsque leur assujettissement au régime normal de la TVA se heurterait à des difficultés.

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