13 avril 2022

Conditions de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un autre Etat membre que la France

Me Grégory D'Angela

L’Ile de Man, petit territoire situé en mer d’Irlande mais sous souveraineté britannique, a donné l’occasion au Conseil d’Etat de préciser les conditions de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis dans un autre Etat membre que la France.

Dans une décision « Société Rational Services Limited » (CE 1er avril 2022 Société Rational Services Limited, req. n° 450613, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a ainsi précisé que pour un assujetti non établi en France, le remboursement d’un crédit de TVA est subordonné à la condition que les biens et services ayant donné lieu à facturation de la taxe aient été utilisés pour des opérations qui :

  • ouvriraient droit à déduction en France si le lieu d’imposition était en France
  • et ouvrent droit à déduction dans l’Etat membre de l’assujetti.

C’est cette deuxième condition qui, en l’espèce, a conduit au rejet de la demande de remboursement de crédit de TVA présentée par la société Rational Services Limited.

 

Données du litige fiscal

La société Rational Services Limited (RSL) est domiciliée dans l’Île de Man.

En 2008 et 2009, la société Kawa Productions, établie en France, a réalisé des prestations de services au bénéfice de la société RSL, consistant en la production de films aux fins d’assurer la promotion du jeu de poker en ligne commercialisé sous la marque “PokerStars”.

Après avoir par erreur facturé ses prestations de services hors taxes, la société Kawa Productions a émis, le 12 juillet 2013, une facture rectificative avec la TVA.

Un mois plus tard, le 12 août 2013, la société RSL a, à la suite de l’émission de cette facture rectificative, déposé auprès de l’administration fiscale française une demande de remboursement de crédit de TVA de 1 230 353 euros au titre de la période du 1er avril au 31 juillet 2013.

La France devait-elle faire droit à cette demande de remboursement de crédit de TVA présentée par la société RSL dans l’île de Man ?

L’administration fiscale a répondu par la négative, donnant ainsi naissance au contentieux fiscal.

 

Solution du litige fiscal

Statut de l’île de Man au regard de la TVA :

 Bien que sous souveraineté britannique, l’île de Man n’était pas membre de l’Union européenne avant le Brexit.

Toutefois, l’île de Man était considérée comme un territoire britannique par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, si bien que les règles de TVA découlant de cette directive s’y appliquaient.

Conditions de fond de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un autre Etat membre que la France :

1) La première condition découle de l’article 242-0 N de l’annexe 2 au code général des impôts (CGI), qui a transposé l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre.

Selon cet article, un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d’autres assujettis dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en France.

Dans sa décision « Société Rational Services Limited », le Conseil d’Etat a ainsi rappelé que pour un assujetti non établi en France, le remboursement d’un crédit de TVA est subordonné à la condition que les biens et services ayant donné lieu à facturation de la taxe aient été utilisés pour des opérations qui ouvriraient droit à déduction en France si le lieu d’imposition était en France.

2) La seconde condition découle de l’article 242-0 Q de l’annexe 2 au CGI, qui a transposé l’article 6 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008. Cet article dispose que « pour bénéficier d’un remboursement, un assujetti non établi en France doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi ».

De quelles opérations ouvrant droit à déduction s’agit-il ?

Il ne peut s’agir à l’évidence que des opérations taxées dans l’Etat où l’assujetti est établi et pour lesquelles il utilise les biens ou les prestations de services soumis à la TVA en France. En effet, un assujetti établi dans un autre pays de l’Union européenne ne peut déduire la TVA payée en France que si les biens ou prestations de service soumis à cette TVA en France sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées dans l’Etat où il est établi (article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006).

Pour ce motif, le Conseil d’Etat a précisé dans sa décision « Société Rational Services Limited » que pour un assujetti non établi en France, le remboursement d’un crédit de TVA est également subordonné à la condition que les biens et services ayant donné lieu à facturation de la taxe aient été utilisés pour des opérations qui ouvrent droit à déduction dans l’Etat membre de l’assujetti.

Application à la société RSL :

 Pour savoir si la demande de remboursement de crédit de TVA présentée par la société RSL était fondée, le Conseil d’Etat devait ainsi déterminer si les opérations auxquelles elle se livrait sur l’île de Man étaient soumises à la TVA sur ce territoire et si elles pouvaient l’être également en France.

Au cas présent, la société RSL n’a pas réussi à prouver que les prestations de services dont elle a bénéficié en France ont été utilisées pour des opérations effectivement soumises à la TVA sur l’île de Man.

La condition posée par l’article 242-0 Q de l’annexe 2 au CGI n’étant pas satisfaite, sa demande de remboursement de crédit de TVA a logiquement été rejetée.

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