11 février 2022

Inconstitutionnalité de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal ?

Me Grégory D'Angela

L’administration fiscale est en droit de procéder à un certain nombre de contrôles fiscaux sur place, parmi lesquels figure notamment la vérification de comptabilité. Le contribuable ne peut faire obstacle à la réalisation de ces contrôles fiscaux sur place. A défaut, il se rend coupable d’opposition à contrôle fiscal.

L’opposition à contrôle fiscal emporte de lourdes conséquences.

Au niveau fiscal :

  • évaluation d’office des bases d’imposition (art. L. 74 du Livre des procédures fiscales)
  • majoration de 100 % des droits dus (article 1732 du code général des impôts)
  • interdiction de participer à certaines commissions des impôts :
    • commission communale des impôts directs
    • commission intercommunale des impôts directs
    • commission départementale des valeurs locatives
    • commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
    • commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
    • commission nationale des taxes aéronautiques
    • commission départementale de conciliation

Au niveau pénal : une amende de 25 000 euros et, en cas de récidive, une peine maximale de 6 mois d’emprisonnement en plus de cette amende (article 1746 du code général des impôts)

Enfin, même si cela peut paraître plus anecdotique, l’opposition à contrôle fiscal peut également faire obstacle à l’acquisition de la nationalité française (CE 6 juillet 2021, req. n° 445909).

 

Les principes encadrant l’application de la majoration de 100 %

En ce qui concerne la majoration de 100 %, son application est strictement encadrée.

Les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines font obstacle à ce que la majoration de 100 % soit appliquée à une personne n’ayant pas personnellement pris part à l’opposition au contrôle fiscal.

Ce sont ces principes qui ont permis en 2014 à Laeticia Hallyday, alors associée au sein d’une SCI avec son frère Grégory Boudou, d’échapper à l’application de cette majoration de 100 %. En l’espèce, seul Grégory Boudou a été considéré comme s’étant personnellement opposé au contrôle fiscal dont la SCI a fait l’objet. La majoration de 100 % n’a donc pas été appliquée à Laeticia Hallyday, alors même qu’elle était également associée de la SCI.

 

L’inconstitutionnalité de la majoration de 100 % ?

Dans une décision du 8 février 2022 (CE 8 février 2022, req. n° 458277), le Conseil d’Etat a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevant l’inconstitutionnalité de la majoration de 100 % au motif qu’elle violerait le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

L’auteur de la QPC argue du fait que l’application de cette majoration peut se cumuler avec, notamment, l’amende pénale de 25 000 euros ; ce qui constituerait une sanction disproportionnée eu égard aux faits commis.

Cette question présente incontestablement un caractère sérieux ; ce qui justifie sa transmission au Conseil constitutionnel.

Est-ce que le Conseil constitutionnel censurera pour autant la majoration de 100 % ? Rien n’est moins sûr.

Premièrement, bien qu’élevé, le taux de 100 % ne paraît pas excessif.

Deuxièmement, s’agissant des sanctions pénales, le juge pénal tient compte du comportement du contribuable dans la fixation des sanctions pénales. Par exemple, si la fraude est minime, le contribuable écopera d’une amende bien inférieure à 25 000 euros.

Il en résulte que le cumul entre la majoration de 100 % et les sanctions pénales ne paraît pas en soi contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

Toutefois, le Conseil constitutionnel rappellera sans aucun doute sa jurisprudence « Cahuzac » selon laquelle ce cumul doit être plafonné. En effet, « le montant global des sanctions prononcées ne peut pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » (CC 24 juin 2016 Jérôme Cahuzac, n° 2016-546 QPC).

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