Réduction d’impôt Pinel : Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France après l’achat d’un bien immobilier relevant du dispositif Pinel réalisé avant le 1er janvier 2019 peut-il continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévu par ce dispositif ?
Pour les biens immobiliers acquis à compter du 1er janvier 2019, l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), tel que modifié par la loi de finances pour 2019, prévoit expressément que le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt Pinel.
En revanche, pour les biens immobiliers acquis avant le 1er janvier 2019, le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France devrait, au terme de la loi fiscale, perdre le bénéfice de cette réduction d’impôt. En effet, l’article 199 novovicies du CGI, dans sa rédaction applicable à ces investissements immobiliers réalisés avant le 1er janvier 2019, réserve le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux « contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B ».
Le tribunal administratif de Montreuil a toutefois considéré, dans un jugement du 19 septembre 2024 (TA Montreuil, 19 septembre 2024, req. n° 2214306), qu’en réservant le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux seuls contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, l’article 199 novovicies du CGI viole le principe de libre circulation des capitaux prévu à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Le tribunal administratif en déduit que les non-résidents peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt :
« Eu égard à l’objet et au contenu de ces dispositions, la situation des non-résidents, qui réalisent des investissements locatifs répondant aux conditions prévues par la loi, est comparable à celle des résidents. Il n’est ni allégué ni établi, y compris par les travaux préparatoires à l’adoption des articles 80 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et 5 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d’intérêt général. Par suite, les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont contraires à la liberté de circulation des capitaux en tant qu’elles limitent le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient aux contribuables domiciliés en France. Il s’ensuit que M. D et Mme A, dont il n’est pas contesté qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de cette réduction d’impôt, sont fondés à demander la réduction de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis en France pour l’année 2019 à hauteur de 5 600 euros ».
Réduction d’impôt Pinel et condition de résidence fiscale en France
Le dispositif Pinel a pour objet d’inciter les contribuables ayant leur domicile fiscal en France à réaliser des investissements dans le logement locatif intermédiaire. Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu en cas d’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans des zones géographiques où l’accès au parc locatif existant est en tension, à condition que l’investisseur s’engage à le louer nu comme résidence principale à des locataires dont les revenus n’excèdent pas un certain seuil, pour un loyer lui-même plafonné, pendant une durée initiale de 6 ou 9 ans.
Dans l’affaire susvisée jugée par le tribunal administratif de Montreuil, le requérant est un footballeur français qui avait acquis en 2017, alors qu’il avait son domicile fiscal en France, un bien immobilier relevant du dispositif Pinel. L’année suivante, ce dernier a transféré son domicile fiscal en Espagne.
En 2019, le footballeur n’avait donc plus son domicile fiscal en France ; ce qui a entraîné la perte du bénéfice de la réduction d’impôt Pinel, en application de l’article 199 novovicies du CGI. Il a alors introduit une réclamation contentieuse contre son impôt sur les revenus de l’année 2019. Sa réclamation ayant été rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Montreuil du litige l’opposant au centre des impôts des non-résidents.
Réduction d’impôt Pinel et libre circulation des capitaux
Le requérant a invoqué le fait que, pour les biens immobiliers acquis avant le 1er janvier 2019, l’article 199 novovicies du CGI viole le principe de libre circulation des capitaux consacré à l’article 63 du TFUE en réservant le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux contribuables domiciliés fiscalement en France.
Le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ce moyen en jugeant que :
- Dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi Pinel, le contribuable non-résident se trouve dans une situation comparable à celle d’un contribuable ayant son domicile fiscal en France.
- En conséquence, en réservant le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux contribuables domiciliés fiscalement en France, l’article 199 novovicies du CGI a pour effet de restreindre la libre circulation des capitaux.
- Cette restriction à la libre circulation des capitaux n’étant justifiée par aucune raison impérieuse d’intérêt général, l’article 199 novovicies du CGI viole le principe de libre circulation des capitaux prévu à l’article 63 du TFUE.
Le tribunal administratif de Montreuil en déduit logiquement que la réduction d’impôt du dispositif Pinel doit être étendue aux non-résidents, même pour les biens immobiliers acquis avant le 1er janvier 2019.
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