02 novembre 2022

Assujettissement à la TVA des associations favorisant l’activité économique de leurs membres

Me Grégory D'Angela

Une association qui favorise l’activité économique de ses membres doit-elle être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ?

Il y a quelques jours, le Conseil d’Etat a répondu positivement à cette question aux enjeux ô combien importants pour le monde associatif.

Dans une décision « Association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy » du 17 octobre 2022 (CE 17 octobre 2022 Association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy, req. n° 453019, publié aux Tables), la Haute juridiction administrative a jugé qu’une association qui favorise l’activité économique de ses membres ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée et, partant, qu’elle doit être assujettie à la TVA :

« 3. Une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée au sens des dispositions de l’article 261 du code général des impôts citées au point 2 ».

 

Les conditions de non assujettissement des associations à la TVA

L’article 261 du code général des impôts (CGI) dispose que :

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ».

Il résulte de ce texte que pour être exonérée de TVA une association poursuivant un objet social ou philanthropique doit respecter les deux conditions suivantes : avoir une gestion désintéressée et ne concurrencer aucune entreprise commerciale.

S’agissant de la seconde condition, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence « Jeune France » (CE Sect. Association Jeune France, req. n° 170289, publié au recueil), l’organisme à but non lucratif ne concurrence aucune entreprise commerciale :

  • Lorsqu’aucune entreprise commerciale ne propose le même service au même public dans la même zone géographique d’attraction
  • Ou bien lorsqu’une entreprise commerciale propose le même service au même public dans la même zone géographique d’attraction mais que l’organisme à but non lucratif exerce son activité dans des conditions différentes. Tel est le cas lorsqu’il répond à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché ou pratique des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

S’agissant de la première condition, à savoir la gestion désintéressée, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de préciser qu’une association constituant le prolongement d’une entreprise commerciale ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée et doit donc être assujettie à la TVA. Tel est le cas, notamment, lorsque le dirigeant de l’association, qui est également le dirigeant de l’entreprise, en retire un profit (CE 7 décembre 2016 Association AUDACE, req. n° 389299, publié aux Tables).

Dans sa décision « Association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy » du 17 octobre 2022, le Conseil d’Etat a étendu la jurisprudence « AUDACE » au cas où une association favorise l’activité économique de ses membres.

 

L’objet de l’association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy

L’Association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy a pour objet statutaire « d’aider les adhérents ayant de jeunes enfants à profiter de leur séjour à Valmorel en organisant un accueil et un encadrement pour les enfants ». Concrètement, cette association exerce une activité de halte-garderie pour les enfants de 1 an et demi à 3 ans ainsi qu’une initiation au ski pour les enfants de 3 à 6 ans.

Cette activité d’initiation au ski – qui est bien évidemment payante – est conduite par des moniteurs qui sont à la fois membres de l’Association et membres du syndicat des moniteurs de ski français de Valmorel.

Ces moniteurs de ski sont rémunérés par l’Association Club des Piou-Piou qui leur verse des honoraires en contrepartie de leur activité d’initiation au ski.

 

L’assujettissement à la TVA de l’association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy

Les moniteurs de ski sont des professionnels indépendants qui exercent une activité économique.

Or, le fait qu’un moniteur de ski soit membre de l’Association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy lui confère un avantage économique indéniable par rapport aux moniteurs qui n’en sont pas membres. En effet, même si ses honoraires sont un peu moins élevés que ceux qu’il perçoit lorsqu’il assure des cours particuliers en dehors de l’Association, il n’en reste pas moins que le fait d’être membre de l’Association lui permet de pouvoir développer aisément sa clientèle de jeunes skieurs.

Ainsi, lorsqu’un moniteur de ski décide d’adhérer à l’Association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy, il le fait dans le but de pouvoir développer sa propre activité économique.

Pour ce motif, le Conseil d’Etat a considéré dans sa décision précitée du 17 octobre 2022 que la gestion de l’Association ne saurait, dans ce cas, être regardée comme désintéressée et, par suite, que celle-ci doit être soumise à la TVA.

Il importe de noter que l’absence de gestion désintéressée permet d’assujettir l’Association à la TVA quand bien même aucune entreprise commerciale ne proposerait les mêmes services au même public dans la même zone géographique d’attraction. En effet, il s’agit de deux conditions distinctes qui doivent être cumulativement remplies pour pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 261 du CGI.

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