24 octobre 2022

Taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France et local de stockage

Me Grégory D'Angela

Des locaux hébergeant des serveurs informatiques constituent-ils des locaux à usage de stockage pour l’application de la taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France consacrée à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme ?

Dans sa décision « RATP Real Estate » du 11 octobre 2022 (CE 11 octobre 2022 RATP Real Estate, req. n° 463134, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a répondu par la négative. La Haute juridiction administrative a jugé que les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne répondent pas à la qualification de locaux à usage de stockage pour l’application de la taxe sur la création du bureaux en Ile-de-France au motif que les données numériques traitées dans ces locaux ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts (CGI).

 

Les locaux imposables à la taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France

L’article L. 520-1 du code de l’urbanisme dispose que :

« En région d’Ile-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts ».

Il résulte de ce texte que seules trois catégories de locaux sont soumises à la taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France : les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage.

L’article L. 520-1 du code de l’urbanisme renvoie, pour la définition de ces trois catégories de locaux, aux dispositions des 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, c’est-à-dire aux définitions données pour l’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France.

 

La notion de local de stockage

Le III de l’article 231 ter du CGI, qui définit la notion de local de stockage à la fois pour l’application de la taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France et celle de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, dispose que :

« La taxe est due :

Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».

Il résulte clairement de ce texte que seuls les locaux contenant des produits, marchandises ou biens, c’est-à-dire des biens matériels, peuvent constituer des locaux de stockage.

Or, les locaux hébergeant des serveurs informatiques servent au stockage de données informatiques, c’est-à-dire de biens immatériels. Ils ne sauraient donc selon le Conseil d’Etat constituer des locaux de stockage pour l’application de la taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

Cette solution était pourtant loin d’être évidente dans la mesure où les locaux hébergeant des serveurs informatiques hébergent également des biens matériels, à savoir le matériel informatique lui-même.

En fait, il s’infère de la décision du Conseil d’Etat que pour déterminer si un local constitue ou non un local de stockage, il convient de rechercher si sa vocation première est d’héberger des biens matériels ou immatériels. En l’occurrence, la vocation première d’un local hébergeant des serveurs informatiques n’est, à l’évidence, pas le stockage d’ordinateurs mais bien le stockage de données informatiques ; d’où l’exclusion de la qualification de local de stockage pour l’application de la taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

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