03 janvier 2023

Calcul du délai de 60 jours de réponse à proposition de rectification

Me Grégory D'Angela

Comment calcule-t-on le délai de 60 jours de réponse à proposition de rectification ? S’agit-il d’un délai franc ? Si oui, s’agit-il d’un seul délai franc de 60 jours ou bien de deux délais francs de 30 jours ?

Dans sa décision du 21 décembre 2022 (CE 21 décembre 2022, req. n° 462224, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a précisé que le délai de 60 jours de réponse à proposition de rectification ne constituait qu’un seul délai franc de 60 jours. Par suite, le délai pour contester une proposition de rectification notifiée le 19 juin 2013 expire le 19 août 2013 et non le 20 août 2013.

« 3. La cour a relevé que les propositions de rectification des 12 et 17 juin 2013 avaient été notifiées à M. A… le 19 juin suivant et que l’administration fiscale avait pris acte le 11 juillet de sa demande de prorogation du délai dont il disposait pour présenter ses observations en application des dispositions citées au point 2. Si la cour a, par l’effet d’une erreur de plume, indiqué que ce délai avait expiré le 19 juin et que les observations du contribuable avaient été tardives pour n’avoir été présentées que le 20 juin – alors qu’il ne pouvait s’agir dans les deux cas que du mois d’août -, il n’en ressort pas moins des pièces du dossier qui lui était soumis que ces observations ont été présentées le mardi 20 août 2013. En jugeant qu’elles avaient été tardives dès lors que le contribuable avait disposé, non de deux délais francs successifs de trente jours, mais d’un unique délai franc prorogé expirant le 19 août, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt ».

 

Les fondements textuels du délai de réponse de 60 jours

L’article L. 11 du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF) dispose que :

« A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».

L’article L. 57 alinéa 2 du LPF précise que :

« Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ».

Il résulte de ces deux textes qu’en cas de procédure de rectification contradictoire, le contribuable dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à la proposition de rectification. Toutefois, il peut, à l’intérieur de ce délai de 30 jours, solliciter un délai supplémentaire de 30 jours ; ce qui porte alors le délai global de réponse à 60 jours.

 

Le calcul du délai de 60 jours

Dans sa décision précitée du 21 décembre 2022, le Conseil d’Etat a indiqué que le délai de 60 jours de réponse à proposition de rectification ne constituait qu’un seul délai franc de 60 jours. Comment opérer la computation de ce délai ?

Pour calculer correctement un délai, il convient de distinguer :

  • le dies a quo, qui est le jour de déclenchement du délai
  • le dies ad quem, qui est le jour de l’échéance du délai

Dans un délai non franc, le délai commence à courir le lendemain du dies a quo et expire le jour même du dies ad quem. A l’inverse, dans un délai franc, le délai commence à courir le lendemain du dies a quo et expire le lendemain du dies ad quem.

Dans l’affaire en cause devant le Conseil d’Etat :

  • La proposition de rectification en litige avait été notifiée au contribuable le 19 juin 2013 (dies a quo).
  • Le délai de 60 jours pour répondre à la proposition de rectification a commencé à courir le lendemain du dies a quo, soit le 20 juin 2013 à 0h. Son échéance était donc le 18 août 2013 à 24h (dies ad quem). Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’un délai franc, le délai de réponse n’a expiré que le lendemain du dies ad quem, soit le 19 août 2013.
  • Les observations que le contribuable a présentées seulement le 20 août 2013 étaient donc tardives.

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