03 janvier 2021

Fiscalité France Singapour : précisions sur la notion de foyer d’habitation permanent

Me Grégory D'Angela

Dans une décision du 29 décembre 2020 (CE 29 décembre 2020, req. n° 434257), le Conseil d’Etat a rappelé ce que recouvre la notion de « foyer d’habitation permanent » en vue de l’application de la convention fiscale franco-singapourienne du 9 septembre 1974.

Bien que cette convention du 9 septembre 1974 n’existe plus aujourd’hui (elle a été remplacée par la convention fiscale franco-singapourienne du 15 janvier 2015), la décision du Conseil d’Etat du 29 décembre 2020 conserve tout son intérêt, dans la mesure où la convention fiscale franco-singapourienne actuellement en vigueur a recours, elle aussi, à la notion de foyer d’habitation permanent.

En effet, la convention fiscale franco-singapourienne, qu’il s’agisse de la convention actuellement en vigueur ou de celle du 9 septembre 1974, oblige à suivre une méthodologie par étapes successives afin de déterminer la résidence fiscale lorsqu’une personne physique est un résident à la fois de France et de Singapour.

Ce conflit de résidence fiscale est résolu de la façon suivante :

  • prioritairement, par le critère du foyer d’habitation permanent ou, lorsque la personne a un foyer d’habitation permanent dans chaque Etat contractant, par le critère du centre des intérêts vitaux
  • ensuite, par le critère du lieu de séjour habituel

 

L’objet du litige

Le requérant a cédé le 11 mai 2010 les parts qu’il détenait depuis 2006 dans une société dont le siège social était situé à Singapour. Il n’a pas déclaré à l’administration fiscale française la plus-value résultant de cette cession de parts.

Considérant que cette plus-value était imposable en France, l’administration fiscale française a assujetti le requérant, à l’issue d’un contrôle sur pièces, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l’année 2010, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Le requérant considérait, quant à lui, que la plus-value était imposable à Singapour, dès lors qu’il était résident fiscal de Singapour à la date de la cession des parts.

Le paragraphe 3 de l’article 14 de la convention fiscale franco-singapourienne du 9 septembre 1974 stipulait à cet égard que : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident (…) ».

 

Le recours au critère du foyer d’habitation permanent

Le requérant étant résident fiscal à la fois de France et de Singapour, en vertu des législations internes respectives de France et de Singapour, il était nécessaire de recourir au critère du foyer d’habitation permanent pour trancher ce conflit de résidence fiscale, conformément à l’article 4 de la convention fiscale franco-singapourienne du 9 septembre 1974.

Pour soutenir que le requérant avait un foyer d’habitation permanent en France à la date de la cession, l’administration fiscale a notamment fait valoir le fait que l’intéressé avait été hébergé par sa sœur dans les jours précédant le 11 mai 2010.

Dans sa décision du 29 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rappelé cependant qu’un foyer d’habitation permanent s’entend d’une « résidence dont une personne dispose de manière durable ».

Il a déduit de cette condition tenant à la durabilité de l’habitation qu’un simple hébergement temporaire ne peut pas, contrairement à ce que prétendait l’administration fiscale, être qualifié de foyer d’habitation permanent.

Par ailleurs, le requérant ayant vendu le 23 février 2010 l’appartement qu’il occupait avec son épouse à Strasbourg ne disposait à la date du 11 mai 2010 d’aucune habitation en France pouvant répondre à cette qualification.

Il résulte de ces éléments qu’à la date de la cession de ses parts, le requérant n’était pas résident fiscal de France au sens de la convention fiscale franco-singapourienne du 9 septembre 1974.

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