10 janvier 2022

Responsabilité fiscale solidaire du dirigeant

Me Grégory D'Angela

A partir de quel moment le dirigeant condamné solidairement au paiement des impositions et pénalités dues par sa société sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales peut-il introduire sa réclamation fiscale préalable contre ces impositions et pénalités ?

Dans une intéressante décision du 30 décembre 2021 (CE 30 décembre 2021, req. n° 442804, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a précisé que le dirigeant peut introduire sa réclamation préalable dès la signification du jugement exécutoire rendu sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.

 

Principe général d’introduction d’une réclamation fiscale préalable

Pour rappel, en contentieux fiscal, le contribuable n’est pas recevable à introduire une réclamation fiscale préalable contre une imposition tant qu’il n’est pas assujetti à cette imposition.

Lorsque l’imposition est directement mise à la charge du contribuable, celui-ci est assujetti à cette imposition dès sa mise en recouvrement. Dans ce cas, le contribuable peut donc introduire sa réclamation fiscale préalable dès la mise en recouvrement.

 

Introduction d’une réclamation fiscale préalable par le dirigeant condamné solidairement au paiement des impositions dues par sa société

Qu’en est-il lorsque l’imposition est mise à la charge non pas du contribuable mais de sa société ? Le contribuable est-il assujetti à l’imposition dès la signification du jugement le condamnant solidairement au paiement sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ou bien n’est-il assujetti à l’imposition qu’à compter de la notification ultérieure par l’administration fiscale d’une mise en demeure de payer ladite imposition ?

Dans sa décision du 30 décembre 2021 précitée, le Conseil d’Etat a clairement choisi la 1ère solution. Nous pensons que les juges du Palais Royal ont eu raison et ce pour au moins deux raisons.

Premièrement, la mise en demeure de payer constitue un acte de poursuite. Ce n’est pas l’acte qui techniquement assujettit le contribuable à l’imposition.

Deuxièmement, ainsi que l’a jugé à de multiples reprises la Cour de Cassation, le jugement condamnant solidairement le dirigeant au paiement de l’imposition due par sa société sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales constitue un titre exécutoire qui autorise le comptable à exercer des poursuites à son encontre. Là encore, c’est bien le jugement prononçant la solidarité au paiement qui assujettit le contribuable à l’imposition et non les actes de poursuite subséquents, qui n’en sont que la conséquence.

Si le contribuable peut ainsi introduire une réclamation contentieuse dès la signification du jugement le condamnant solidairement au paiement de l’imposition due par sa société, c’est à condition que ce jugement soit exécutoire, c’est-à-dire qu’il soit définitif ou bien, s’il n’est pas définitif, qu’il soit assorti de l’exécution provisoire.

On ne saurait s’en étonner dans la mesure où tant que le jugement n’est pas exécutoire, le contribuable n’a aucune obligation de payer l’imposition mise à sa charge. Une réclamation introduite alors que le jugement n’est pas exécutoire serait ainsi prématurée et, par suite, irrecevable.

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